Mur de soutènement le long de la voie publique : propriété et responsabilité
- alixvoisin0
- 3 mars
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 7 jours

A qui appartient un mur de soutènement le long de la voie publique ?
Sont intégrés au domaine public les biens qui, sans être directement affectés à l’usage public, sont indissociables d’un bien du domaine public : c'est la théorie de l'accessoire du domaine public (articles L.2111-1 et L.2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques ).
Autrement dit, un bien qui n’est pas lui-même utilisé par le public peut quand même appartenir au domaine public s’il est indispensable au fonctionnement ou à la protection d’un autre bien qui, lui, est affecté à l’usage public.
Par exemple, un mur de soutènement ou une clôture le long d'une voie peut relever du domaine public en tant qu’accessoire indissociable de cette voie
Principes jurisprudentiels :
Un mur de soutènement est considéré comme un accessoire de la voie publique lorsqu'il :
Contribue à la sécurité de la circulation en empêchant la chute de matériaux provenant des fonds surplombants ;
Et ce, même s’il sert à maintenir les terres des parcelles adjacentes.
Entretien et réparation du mur de soutènement accessoire de la voie publique : à qui revient la charge ?
La responsabilité de l’entretien du mur incombe à la collectivité territoriale gestionnaire de la voie publique, sous réserve que :
Aucun titre de propriété privée ne rattache le mur à un tiers ou à un propriétaire riverain.
Le mur soit qualifié d’« ouvrage d’infrastructure routière », nécessaire à la stabilisation des talus ou remblais liés à la voie.
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